J.O. Numéro 90 du 15 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05922

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Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel (une annexe) applicable aux greffes des tribunaux de commerce et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce


NOR : MEST0110526V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord national professionnel du 23 janvier 2001 (1 annexe).
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Aménagement et réduction du temps de travail.
Le champ d'application du présent accord concerne l'ensemble des greffes des tribunaux de commerce ainsi que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui ne sont normalement tenus de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail qu'au 1er janvier 2002, c'est-à-dire qui n'ont pas occupé plus de 20 salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trente-six derniers mois qui ont précédé le 1er janvier 2000, et à leurs salariés, à l'exception des cadres dirigeants.
La notion de cadre dirigeant recouvre exclusivement et de manière restrictive les cadres qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes posées par l'article L. 212-15-1 du code du travail :
- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
- l'existence d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- le versement d'une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé des systèmes de rémunération pratiqués dans le greffe.
Les parties conviennent dans le cadre de cet accord que la notion de cadre dirigeant recouvre exclusivement les cadres dirigeants des SELARL ou SELAFA.
Signataires :
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNG) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC.